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1855 retard des primeurs

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Réponse de MG44000 sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Je n'avais pas vu que l'information avait déjà relatée et je m'en excuse.

Une reprise d'entreprise in bonis nécessite usuellement une capacité de trésorerie ou un accompagnement bancaire pour la financer (avec les critères sélectifs d'un établissement bancaire).
Il semblerait donc, comme il ne s'agit pas d'une reprise à la barre du Tribunal, que nous soyons dans cette hypothèse.
D'où ma remarque sur l'absence de cessation de paiements...allant dans le sens qu'il s'agirait plutôt d'une méthode de fonctionnement de la part de la société en ne respectant pas ses engagements vis à vis de ses clients (et espérant sans doute qu'ils ne se manifestent pas ou peu), par rapport à une problématique de trésorerie...mais si tu es informé de rejets d'opérations, alors ce qui est exprimé ci-dessus ne tient pas la route.
C'était une modeste contribution.
08 Oct 2012 17:09 #2851

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Réponse de dfried sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Bonjour MG44000,

Je me suis mal exprimé.

Je n'ai pas cherché à minimiser la valeur de tes propos, qui sont tout à fait judicieux.

J'ai indiqué ce qui comptait en la matière à l'échelle des clients et des fournisseurs dont le contrat les liant à 1855.com ne serait toujours pas respectés à ce jour, ou pire qui auraient été victimes de manœuvres frauduleuses constituant des délits.

Ceux actuellement en procédure et qui ont subi des délais supplémentaires avant d'être payés, ou dont les huissiers ont estimé étrange le manque de liquidités et de biens affichés par la société lorsqu'il s'agissait de liquider certaines créances non seulement échues, mais complétées de dommages-intérêts divers, sont tout à fait en droit d'aller sans tarder devant un tribunal de commerce pour en avoir rapidement le cœur net.

A leur débiteur d'alors démontrer (si c'est aisément tant mieux pour tout le monde), qu'il est en capacité de payer ce qu'il doit sans plus de retard.

On ne va pas pour un oui ou un nom faire déclencher une procédure collective à l'encontre d'une société. Mais trouver porte clause lorsqu'il s'agit de recevoir son dû, est un élément naturel et évident pour entamer la procédure.

Que l'entreprise possède désormais un plus grand nombre d'enseignes, qu'elle essaye de se délester de ses dettes, qu'elle obtienne aide et secours d'actionnaires, d'institutions bancaires ou de cautions ne change rien à l'affaire. Au mieux cela permet d'enfin rendre les services vendus et promis et de réparer totalement et largement les préjudices créés.

Cordialement,
dfried
08 Oct 2012 17:33 #2852

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Réponse de MG44000 sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

dfried écrivait:
> Que l'entreprise possède désormais un plus grand
> nombre d'enseignes, qu'elle essaye de se délester
> de ses dettes, qu'elle obtienne aide et secours
> d'actionnaires, d'institutions bancaires ou de
> cautions ne change rien à l'affaire. Au mieux cela
> permet d'enfin rendre les services vendus et
> promis et de réparer totalement et largement les
> préjudices créés.
>

C'est que je souhaite aux clients maltraités...et c'était le sens de mon insertion...on s'est compris.
Ce serait alors plutôt une bonne nouvelle si leur fournisseur était finalement en état d'honorer ses engagements ou de dédommager les clients insatisfaits.
08 Oct 2012 17:44 #2853

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Réponse de ppmc sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Complément à mon post de hier
Le point le plus important de toute argumentation est à mon avis le rapport annuel. Dans le rapport annuel 2011 (img.1855.com/v4/pdf/...) il est écrit à la page 24 paragraphe 3
3. Aucune provision pour pertes à terminaison nécessaire Le groupe couvre ses ventes de primeurs par des achats fermes ou par des engagements d’achats à prix fermes et définitifs. En conséquence, la société n’a pas à constituer de provision.

Par conséquent si la société 1855 invoque la non-disponibilité des vins, il faut citer ceci pour indiquer que puisque la société 1855 est « couverte » tout dédommagement financier n’a aucune incidence sur ces activités.
A moins de démentir ce qui a été écrit dans le rapport annuel et donc risquer de se voir poursuivre au pénal pour publication de faux bilans et diffusion de fausses informations (article 241-3 et 242-6 du Code du commerce, peine maximale 5 ans de prison et /ou 375 000 euros d’amendes) et d’expliquer aussi que la société Chartrons filiale à 100% de la société 1855 n’a été créé que dans le but d’être une structure de défaisance (bien sur les comptes annuels ne sont pas publiés), la société 1855 se retrouve dans l’obligation de dédommager financièrement ses clients. L’avocat de 1855 face à cet argument avait bien indiqué que cela ferait un sujet intéressant pour la cour d’Appel mais c’en est resté là.
J’ai été surpris de voir que peu d’avocats utilisent cet argument et préfèrent demander la livraison avec paiement d’une astreinte (journalière/hebdomadaire). A partir de l’instant où une astreinte pourrait conduire à un dédommagement à priori sans limite, il est aisé pour la société 1855 de convaincre le juge de son aspect léonin.
08 Oct 2012 18:03 #2854

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Réponse de dfried sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Bonjour ppmc,

Merci pour ce complément d'information pertinent.

En revanche, lorsque vous écrivez : " (...) J’ai été surpris de voir que peu d’avocats utilisent cet argument et préfèrent demander la livraison avec paiement d’une astreinte (journalière/hebdomadaire). A partir de l’instant où une astreinte pourrait conduire à un dédommagement à priori sans limite, il est aisé pour la société 1855 de convaincre le juge de son aspect léonin. "

1. D'une part, on ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes et prétendre que parce que l'on ne paye pas ce que l'on doit il n'est pas admissible de voir la note majorée par une autorité compétente. En caricaturant, c'était d'ailleurs l'un des fondements du recours au Conseil Constitutionnel qui a bien entendu invalidé toute prétention en ce sens.

Dans le cas contraire, il n'y aurait plus d'amende fiscale ni d'astreinte pour quoi que ce soit.

Au magistrat d'évaluer une astreinte un délai raisonnables au delà duquel de toute façon l'entreprise qui n'aurait toujours pas été en état de livrer tout en ayant prétendu pouvoir le faire démontrerait sa mauvaise foi et porterait le flanc à d'autres types de sanctions.

2. Puisque l'argument consiste a exciper les propres déclarations de l'entreprise qui indique pouvoir couvrir ses échéances, le même argument indique que l'entreprise est à même de payer le montant de sanctions supplémentaires.

Si les avocats demandent la livraison, c'est parce qu'il sont dans une procédure civile consistant non pas à faire résilier le contrat, mais à le faire exécuter.
Ce n'est que si cette exécution semble impossible malgré les dénégations de la société débitrice que le juge va décider du remboursement (dont le montant doit évidemment tenir compte de l'actualisation des prix étayée) + de toutes les compensations que le client mérite.
L'astreinte est justement là pour que l'entreprise en cause ne perde pas plus de temps.

Vous même avez dû passer par 2 contretemps fâcheux (le report d'audience pour une conciliation fumeuse alors que vous ne saviez pas encore trouver les arguments pour contrer cela, et la question procédurale invoquée).
Ce n'est qu'après que vous avez parfaitement argumenté pour éviter tout autre retard et couper court aux prétentions de la défense.

Cordialement,
dfried
08 Oct 2012 18:18 #2855

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Réponse de mgtusi sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Merci ppmc pour cet exposé.

Michel
08 Oct 2012 18:20 #2856

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Réponse de oliv sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Oui je sais, c'est gratuit mais le commentaire de 17h35 m'a arraché un sourire.
Dans cette rubrique, c'est rare... :)o
12 Oct 2012 19:32 #2857

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Réponse de Vougeot sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Effectivement, il y a de quoi rire, Oliv.
"Les Caves de la Transat s’enorgueillissent de « vins de qualité à prix grossistes », pour les amateurs particuliers et les restaurateurs".

Pour être passé de temps en temps dans la cave de Rouen, j'ai pu constater que les prix sont loins de ceux de "grossistes".

En ce qui me concerne, les caves de la Transat n'ont jamais été une de mes adresses prioritaires.
Ceci dit, les quatres caves existent depuis de nombreuses années. C'est donc qu'elles ont leur clientèle.
12 Oct 2012 21:15 #2858

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Réponse de FGsuperfred sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

C'est donc qu'elles ont leur clientèle écrit:

professionnelle au havre.... et restaurateur car j'ai du mal à croire qu'au vu des tarifs souvent mauvais marché qu'un caviste puisse les revendre en faisant même un centime de marge...
13 Oct 2012 23:30 #2859

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Réponse de olivier_paris sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Nouveau procès perdu par 1855

www.larvf.com/,vins-...
15 Oct 2012 18:14 #2860

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Réponse de William Chapman sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Bonjour,

L'annonce par la RVF d'un procès perdu par 1855 publiée le 15 octobre n'est que de la poudre aux yeux, tant que la condamnation ne sera pas suivie jusque dans son exécution. Ce genre d'information n'est pas la première. Il manque un sérieux suivi du média qui passe par conséquent sous silence ce qu'adviennent les affaires jugées.
16 Oct 2012 01:12 #2861

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Réponse de charlieyeu sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Effectivement je ne comprend pas qu'un magazine aussi sérieux écrive un article aussi "peu professionnel" sur 1855...
Ca fait des années que 1855 pratique l'ESCROQUERIE et un journal tel que la RVF devrait condamner ces agissements plus fermement et relayer l'information plus souvent !!

Charlie
16 Oct 2012 11:25 #2862

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Réponse de NicolasMC sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Bonjour,

Monsieur Chapman, il est difficile pour moi d'entendre et surtout de comprendre (un peu quand même ;) ) que "l'annonce... d'un procès perdu par 1855 n'est que de la poudre aux yeux".

En effet, il n'y a pas si longtemps ce type d'information n'était même pas relayé par les médias... et surtout cette "poudre aux yeux" a quand même quelques bénéfices.

D'une part certains clients lésés y trouveront sans doute un certain réconfort et une source d'espoir concernant leur propre dossier et d'autre part cette médiatisation (qui ne doit pas plaire à qui on sait) sert de mise en garde pour les "futurs potentiels clients" du site en question.

Alors oui ce n'est pas la première condamnation de 18xx...mais la publicité de telles décisions est quand même assez récente (tout le monde ne connait pas la LPV ;) )... alors que la mise en garde est toujours d'actualité. Si cette médiatisation avait eu lieu dés 2007...beaucoup de monde aurait éviter de commander chez eux...et regarderait avec amour leurs bouteilles dormir au fond de leur cave...

Toutefois, concernant le suivi de ces dossiers, je suis d'accord avec vous Mr Chapman...nous espérons en savoir un peu plus...
Néanmoins, s'agissant de condamnations sous astreintes et de décisions récentes...il faut sans doute attendre encore un peu pour, d'une part juger si untel ou untel média passe "sous silence ce qu'il advient des affaires jugées" et d'autre part connaître avec exactitude la conclusion ("exécution") ) de ces condamnations. Nous savons de part ce fil et depuis longtemps que l'exécution est difficile mais pas impossible...et que cela fait sans aucun doute partie de l'arsenal dilatoire de 18xx pour démotiver les clients lésés et/ou leur faire accepter des remboursement modiques sous la crainte de ne rien récupérer du tout... (cf rachat des caves de la transat : la société est solvable aucune crainte à avoir de ce côté là)

Ayant le sentiment que les choses vont enfin et tout de même dans le bon sens (condamnations et médiatisation des condamnations)...je laisse aux médias (à ceux qui en parle tout du moins) comme la RVF le bénéfice du doute jusqu'à preuve du contraire...

Wait and see

@charlieyeu: j'abonde dans ton sens concernant la RVF (et autres) qui devrait "condamner ces agissements plus fermement" (même si actuellement leur mansuétude à l'égard de 18xx est proche de zéro) et "relayer l'information plus souvent"... (ce qu'elle vient de faire)

So, wait and see 2

Cordialement,
Nicolas
16 Oct 2012 12:18 #2863

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Réponse de rodric sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Bonjour a tous

Je vous informe que mon affaire a été renvoyée au 13 novembre prochain .

Je précise en tant que de besoin que pour qu'une astreinte soit liquidée, il faut en faire la demande judiciairement, par le biais d'une nouvelle assignation devant le Juge.

C'est donc pour cette raison que nous avons à nouveau assigné 1855 devant le Tribunal d'Instance.

C'est ce dernier qui fixe le montant total de l'astreinte liquidée, étant précisé qu'il peut le réduire, ce qu'il fait assez fréquemment si le débiteur parvient à démontrer une tentative d'exécution obstruée par des difficultés indépendantes de sa volonté.

Ainsi, à l'issue de l'audience du 13 novembre prochain, le Juge statuera sur notre demande de liquidation d'astreinte à taux plein et fixera, le cas échéant, une nouvelle astreinte.

I
18 Oct 2012 15:23 #2864

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Réponse de Stephanecle sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Bonjour à tous

Pour ma part mon affaire est venue devant le Tribunal d'Instance du 1er arrondissement de Paris lundi dernier.

Bien que l'Avocat de la Société 1855 ait communiqué ses conclusions la veille de l'audience à 20H passé, mon Avocat a tenu à plaider le dossier.

L'affaire a été retenue par le Tribunal et mon Avocat a très bien plaidé mon affaire en demandant le prix du vin a sa valeur actuelle!

J'avais commandé mes vins il y a plus de 6 ans sans en obtenir la livraison pourtant annoncée en juillet 2008.

Le jugement sera rendu au mois de novembre prochain.

Pour ceux que ça intéresse je peux communiquer les coordonnées de mon AVocat!
19 Oct 2012 11:20 #2865

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Réponse de mysterjo sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Bonjour,
Rappel de l'avancée de mon parcour: Après avoir demandé en avril la liquidation de l'astreinte et après avoir attendu après 3 reports les fameuses conclusions de l'avocat de 1855, il me paraît instructif de vous les faire partager sur ce forum:

" PLAISE A MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT
En 2007 et 2008, Monsieur Joël a passé commande auprès de la société 1855 de
diverses bouteilles de vins de primeurs 2006 pour un montant total de 778,60 euros à
savoir :
3 bouteilles de Château Pavie Macquin 2006
3 bouteilles de Château Haut Bailly 2006
8 bouteilles de Château Pontet Canet 2006
6 bouteilles de Château Calon Ségur 2006
Pour l'acquisition des vins en primeurs, le principe, dans la mesure où les vins, au
moment de la commande, ne sont pas en bouteilles mais «travaillent) et
« vieillissent)) en futs et barriques dans les différents châteaux, est que la 1ivraison
doit intervenir dans au cours du premier semestre suivant la deuxième année du
millésime concerné.
Ainsi, le 2004 est livrable au 1" semestre 2007, le 2005 au 1" semestre 2008, le 2006 au
1" semestre 2009 etc ....
La société 1855 a rencontré des difficultés pour livrer les bouteilles; lequel a fait alors
délivrer assignation devant le Tribunal d'Instance de Céans à la société 1855.
Par ordonnances en date du 28 juin 2011 et 4 octobre 2011, le Tribunal d'Instance de
Céans a condamné la société 1855, alors qu'elle n'était ni prèsente ni reprèsentée, à
livrer les 20 bouteilles sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par bouteille.
Aucune Livraison n'étant intervenue, Monsieur Joël a, à nouveau, assigné la
société 1855 devant le Tribunal d'Instance de Céans par acte d'huissier en date du 17
avril 2012.
Monsieur Joël demande aujourd'hui de :
liquider l'astreinte à la somme de 45.400 euros;
condamner la société 1855 à payer la somme de 2000 euros sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cest en l'état que L'affaire se présente devant vous.
DISCUSSION
a) Sur le principe de la liquidation de l'astreinte
La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relatve aux procédures civiles d'exécution (qui fait
actuellement l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité pendante devant
la Cour de Cassation), et son décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992 (modifié
par le décret nO 96-1]30 du 18 décembre 19%) ont apporté des modifications
sensibles au régime de l'astreinte.
Il convient de remarquer que la loi du 9 juillet 1991 n'a pas abrogé les textes
antérieurs qui ont institué des régimes particuliers d'astreinte. n en est ainsi
notamment de la loi nO 49-972 du 21 juillet 1949 relative aux astreintes fixées par les
tribunaux en matière d'expulsion.
Cette loi, qui déroge sensiblement au dro it commun de l'astreinte, d'une part parce
que les astreintes prononcées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux
«ont toujours un caractère comminatoire)) (elles sont donc provisoires) et doivent être
révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée, d'autre part
parce que le montant de l'astreinte liquidée ne peut excéder la somme compensatrice
du préjudice effectivement causé, est donc toujours en vigueur.
Pour autant, l'astreinte, qui a pour but d'assurer l'exécution des décisions de justice
par le prononcé d'une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle. n'est pas
une modalité de l'exécution forcée des jugements (Civ. 2, 16 juillet 1992, Bull. n° 207,
p. 103), et les dispositions qui la régissent conservent leur autonomie au sein de la loi
du 9 juillet 1991.
Voici deux illustrations de cette autonomie:
puisque le juge de l'exécution tient de la loi des compétences particulières en
matière de prononcé et de liquidation d'astreinte, il peut être saisi à cette fin en
dehors de toute procédure d'exécution engagée. Etant observé au surplus qu'avant sa
liquidation aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée
(article 53 du décret du 31 juillet 1992), la délimitation ratione temporis de la

compétence du juge de llexécution, telle qu'ellee a été énoncée par I'avis rendu par la
Cour de cassation le 16 juin 1995 (n• 9, p. 6) confinné ultérieurement par des arrêts de
la deuxième Chambre civile (11 juin 1997, Bull. n• 183; 9 juillet 1997, Bull. n• 226),
n'est évidemment ici pas applicable;
- la décision qui liquide l'astreinte est exécutoire de plein droit par provision (article
37 de la loi), et on sait qu'en cas d'appel, le premier président n'a pas le pouvoir
d'arrêter l'exécution d'une décision exécutoire de droit.
Sous le bénéfice de ce rappel, on doit souligner que la loi du 9 juillet 1991 a
consacré le pouvoir d'appréciation du juge appelé à liquider l'astreinte.
Ainsi, llastreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou en
partie si l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou en partie,
d'une cause étrangère. Cette notion de cause étrangère semble plus large que les
seuls force majeure et cas fortuit mentionnés à l'article 8 de la loi de 1972, car elle
pourrait être consid~réc comme englobant le fait du tiers et le fait du créancier.
Sous l'empire de la législation antérieure, la troisième Chambre civile (7 novembre
1990, Bull. n• 217, p. 125; Rev. Trim. dr. civ. 1991, p. 535, note Mestre) avait retenu la
cause exonératoirc tirée d'une «situation d'impossibilité d'exécution» causée par un
agissement imputable au débiteur de l'obligation.
Et si la décision du juge assortie de l'astreinte a été exécutée, il n'y a pas lieu à
liquidation (Civ. 2, 9 juillet 1997, n• 954 D; Rev. «Procêdures», oct. 1997, p. 6).
En outre, si la loi de 1972 autorisait le juge à modérer ou à supprimer l'astreinte
provisoire, même en cas d'inexécution constatée, l'article 36 de la loi de 1991 oblige
désonnais le juge qui liquide le montant de l'astreinte provisoire à tenir compte «du
comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a
rencontrées pour l'exécuter».
Cette obligation, à laquelle est ainsi sownis le juge de tenir compte de la faute du
débiteur de l'obligation, doit le conduire à motiver sa décisÎon, si bien que la
deuxième Chambre civile considère désormais, en ce qui concerne l'étendue de son
contrôle, que la fixation du montant de l'astreinte ne relève plus d'un pouvoir
discrétionnaire du juge qui le dispensait de motivationl comme il était admis
jusqu'alors (Civ. 3, 9 novembre 1983, Bull. n• 219, p. 167; 1ère Civ. 22 novembre 1988,
Bull. n• 323, p. 219; Soc. 25 septembre 1990, Bull. n• 378, p. 227; Civ. 2, 20 février
1991, BuH. n° 58, p. 31), mais dlun pouvoir souverajn, que la deuxième Chambre a
étendu à l'appréciation de la cause étrangère (25 juin 1997, Bull. n° 202, p. 118).
Ce pouvoir souverain, affirmé notamment par des arrêts du 27 mars 1996 (nO 332 D),
3 juillet 1996 (Bull. II, n° 193, p. 118, D. 1997, 231, note L. Boré), 25 juin 1997 (n° 904 D)
et du 8 octobre 1997 (M. 95-18.491 Guilbert) se distingue du pouvoir discrétionnaire
en ce sens que la décision doit comporter des motifs dont l'existence, mais non la
valeur, est vérifiée par la Cour de cassation.
Si le juge peut décider comme il l'entend dans le cadre des critères d'appréciation
fixl!s par la loi, encore faut~il que les motUs de sa décision soient en rapport avec ces
crilères.
On rappellera à cet effet que le juge peut conserver le taux multiplicateur (Cass.civ,
1ère, 22 nov.1998, Bull.Civ, l, n0323), le diminuer jusqu'à l'anéantir (Cass.Civ, 3èO"le, 18
mars 1987, Gaz.PaI, 2, Pan.147).
Une astreinte peut même être liquidée à l'euro symbolique (Cass.com, 8 déc.1998,
Jcp G 1999, IV, 1169).
En l'espèce, l'exécution est impossible dans la mesure où les rêférences sont
indisponibles 1 (pièce n01)
Faisant application des principes susvisés, et donc de ses pouvoirs d'appréciation
comme d'interprétation (Civ. 2, 11 juillet 1994, nO 877 D), il plaira au Tribunal de
liquider à de plus justes proportions l'astreinte.
b) Sur le montant de l'astreinte
Ainsi qu'il a été expliqué et développé ci-avanl, il y a assurément place, dans les
circonstances de l'espèce, pour une réduction significative du montant de l'astreinte
dans la mesure où toutes les bouteilles sont indisponibles, et que le montant initial de
la commande est de 778,60 euros.
Au demeurant, dans des circonstances assez analogues, le juge a statué en ce sens :

Ainsi :
- par jugement en date du 23 janvier 2012 (pièce n'2), le Juge de l'Exècution du
Tribunal de Grande Instance de PARlS a estimé que:
« Aux lennes des articles 33 li 37 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est en principe
liquidée par le juge de l'exécution qui tient compte du comportement de celui à qui
l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour 1'exécuter. Ainsi,
l'astreinte est une menace de condamnation pécuninire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas
d'inexécutio1l ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité
est précisément d'obtenir l'exécution de cetle décision.
Par définition dissuasive ou comminatoire, l'astreinte n'est pas Jonction du préjudice subi par
le créancier mais de la capacité de résistallce du débiteur. lA liquidntion de l'astreinte,
c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débileur récalcitrant, qui néoessite une oouvelle
saisine du juge, ne consiste 1!.as à sim1!.lement 1!.rocéder à un calcul mathl!mati!lue en
multil!,liant son taux I!.ar le nombre d'infj'actions constatées ou de jours sans
exécution mais à al!J!.récier les circonstances !lui ont entouré l'inexécution,
notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
( ... )
Il résulte des déclarations concordantes des parties que l'ensemble des bouteilles ont été livrées
à M.CHUNG à l'exception des 24 bouteilles de Carruades deLafite Rothschild 2007.
U, SA 1855 fait valoir qu'elle est dans la mesure où ell"s sont indisponibles.
Et, compte tenu de ces éléments~ le juge a condamné la société 1855 à verser à
Monsieur CHUNG une somme de 1.500 euros en lieu et p:lace du montant
théorique de l'astreinte fixé à 45.000 euros.
- par jugement en date du 15 mai 2012 (pièce n'3), le Tribunal d'Instance du 1~
arrondissement de PARIS. liguidé une .streinte théorigue de 18.000 euros à 1.500
euros.

En outre, il convient de souligner que la société 1855 ne peut se procurer lesdites
bouteilles chez les sites internet concurrents.
En effet. selon les conditions générales de vente des sites marchands concurrents
{Rièce n04)~ les offres sont excJusivement réservées à la clientèle p:articulière( ~
l'exception des revendeurs professionnels.
Ainsi, l855 société p:rofessionnelle ne peut acheter les marchandises présentées
chez ses concurrents.
En considération des éléments susvisés, le montant -théorique de l'astreinte - s'élève
dans les dernières écritures de Monsieur Joël à la somme de 45.400 euros, soit
une somme représentant plus de 58 fois le montant de la commande initiale.
Toutefois, ainsi qu'il a été expliqué et développé ci-avant, il y a assurément place,
dans les circonstances de l'espèce, pour une réduction significative du montant de
l'astreinte.
Par ailleurs, on ne peut s'interdire de raisonner par analogie avec les solutions
dégagées en matière de clause pénale, quand bien même, il est vrai, une astreinte
n'est pas juridiquement une clause pénale.
Toutefois, si la clause pénale doit être exécutée telle qu'elle a été voulue par les
parties, l'article 1152 al 2 du Code civil dispose que «Néanmoins, le juge peut, même
d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement
excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non-écrite lt.
Assurément le Président considèrera que liquider une astreinte à un montant de
45.400 euros, ne répond pas aux exigences posées par la doctrine et la Cour de
Cassation.
Faisant droit à cette position, le Président pourrait ainsi liquider l'astreinte à de plus
justes proportions.
27 / 09 2012 17:53 FAX
Vu la loi du 9 juillet 1991,
Vu les pièces,
PAR CES MOTIFS
CONSTATER que les bouteiUes de vins sont indisponibles chez 1855
~0009 / 0031
CONSTATER que la société 1855 ne peut se procurer les références litigieuses chez
ses concurrents
LIQUIDER le montant théorique de l'astreinte à de plus justes proportions
STATUER ce que de droit quant à l'article 700 du Code de Procédure Civile en
ramenant la demande à de plus justes proportions
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
PIECES COMMUNIQUEES
Pièce n01 : captures d'écran
Piéoe n"2 : JEX PARIS, 23 janvier 2012
Pièce nOJ: TI 1er arrondissement de PARIS, 15 mai 2012
Pièce n04 : conditions générales de vente wineandco, vinatÎ5, millesima"
FIN DES CONCLUSIONS

Le tribunal devait rendre son jugement ce mardi mais il a prolongé son délibéré. WAIT AND SEE .....
19 Oct 2012 11:53 #2866

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Réponse de Huggy sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

bonjour Mister Jo

question bête peut être: c'est légal de porter sur place publique les conclusions d'un avocat alors que l'affaire n'est pas encore jugée ? les avocats de ce site pourraient-ils nous éclairer ?

cependant, puisque c'est désormais étalé, on constate que 18xx ne se foule pas trop pour trouver les bouteilles. Il y a un site sérieux et reconnu qui possède tes bouteilles sur le millésime 2006 et pour lesquelles les conditions de ventes ne sont pas restrictives.

Quand 18xx veut les bouteilles, il les trouve. Pour preuve, ils m'ont acheté des bouteilles en 2011 (j'ai une cave).

Dans ton cas, l'argumentaire indiquant qu'ils sont dans l'impossibilité de trouver ces bouteilles est donc un peu léger.8-)

Olivier
19 Oct 2012 14:42 #2867

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Réponse de vinozzy sur le sujet 1855 retard des primeurs

Et il reste sur la place de bordeaux des négociants (pas des sites internets) qui ont surement de telles bouteilles, certes très cher...

"Les étrangers sont nuls" : Charlie Hebdo et Pierre Desproges 1981, à relire pour rire !
19 Oct 2012 16:43 #2868

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Réponse de NicolasMC sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

... et surtout faire ta présentation dans la rubrique "Présentation des nouveaux et des anciens " puisque c'est ton 1er post ;)
19 Oct 2012 17:04 #2869

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Réponse de FGsuperfred sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

J'avais commandé mes vins il y a plus de 6 ans sans en obtenir la livraison pourtant annoncée en juillet 2008. écrit:

l'appareil judiciaire est long à ce point là ou tu as mis du temps à mettre les choses en route ? (question sans second degré je précise)
19 Oct 2012 18:01 #2870

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Réponse de oliv sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Justice
Le site de vente de vin 1855.com à nouveau condamné !

www.sudouest.fr/2012...
19 Oct 2012 21:03 #2871

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Réponse de yannhry sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

C'est très bien, mais ça ne règle pas encore le problème...:(
Pour illustrer mon propos, 1xxx a été condamné par le TI à me rembourser des bouteilles 2008 non livrées (au prix actuel, soit une somme rondelette). Saisi de l'huissier en juin et depuis...RIEN !!
En effet, les comptes trouvés par l'huissier se révèlent vides ou presque les uns après les autres...
La condamnation n'est donc bien qu'une étape, certes encourageante et indispensable, mais ne signifie pas la fin des tracas...

Yann
20 Oct 2012 20:17 #2872

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Réponse de NicolasMC sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Bonjour Yann,

Tu devrais demander à ton huissier de saisir les ordis de 18xx...comme certains LPViens l'ont déjà relaté sur ce fil.
Tu "risques" d'avoir une bonne surprise (paiement) assez rapidement sans doute B)-

Cordialement,
Nicolas

NB: J'étais pas sur d'avoir bien entendu les infos...mais non:
Il n'y a pas d'erreur de frappe...
www.sudouest.fr/2012...
23 Oct 2012 00:41 #2873

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Réponse de dfried sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Bonjour,

Plusieurs solutions sont possibles jusqu'à démontrer aux magistrats que certains agissements méritent que la compensation des préjudices subis soient recherchés sur les biens personnels de fautifs. Une confusion de comptes de certaines filiales également, etc.
Rien qui se fasse d'un claquement de doigt, mais au regard de certaines pratiques, rien non plus qui serait vraiment hors de portée.

Plus prosaïquement, si une entreprise semble ne pas être à même de payer, le tribunal de commerce constatera alors à grande vitesse sa cessation de paiement.

Si une enseigne veut éviter cela à temps alors qu'elle risque la déconfiture pour une "maigre" dette de X centaines ou de quelques milliers d'euros, elle peut à tout moment payer son créancier pour le désintéresser d'une telle action entamée avant qu'il ne soit trop tard.

Cordialement,
dfried
23 Oct 2012 01:03 #2874

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Réponse de Durandag sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

L'association de consommateurs Que Choisir s'empare du dossier.

Vous trouverez les coordonnées ici : www.ufc-quechoisir-m...

Vous pouvez leur faire part de vos difficultés...
23 Oct 2012 10:32 #2875

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Réponse de dfried sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Bonjour,

Merci pour cette info.

Cordialement,
dfried
23 Oct 2012 11:43 #2876

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Réponse de Stephanecle sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Vous puvez aussi contacter Maître DEBECQUE qui est au barreau de Paris et qui se charge de ces dossiers!

Cordialement
24 Oct 2012 11:17 #2877

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Réponse de philippe loiseau sur le sujet 1855 retard des primeurs

1855 : Résultat bénéficiaire sur le 1er semestre 2012 :
www.boursorama.com/a...
31 Oct 2012 09:14 #2878

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Réponse de oliv sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

Même info, autre titre
1855 : la rentabilité semestrielle s'améliore. Moins de primeurs...

www.lerevenu.com/dep...
31 Oct 2012 18:56 #2879

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Réponse de chabrafy sur le sujet Re: 1855 retard des primeurs

rodric écrivait:
> Bonjour a tous
>
> Je vous informe que mon affaire a été renvoyée au
> 13 novembre prochain .
>
>
> Je précise en tant que de besoin que pour qu'une
> astreinte soit liquidée, il faut en faire la
> demande judiciairement, par le biais d'une
> nouvelle assignation devant le Juge.
>
> C'est donc pour cette raison que nous avons à
> nouveau assigné 1855 devant le Tribunal
> d'Instance. >
> C'est ce dernier qui fixe le montant total de
> l'astreinte liquidée, étant précisé qu'il peut le
> réduire, ce qu'il fait assez fréquemment si le
> débiteur parvient à démontrer une tentative
> d'exécution obstruée par des difficultés
> indépendantes de sa volonté.
>
> Ainsi, à l'issue de l'audience du 13 novembre
> prochain, le Juge statuera sur notre demande de
> liquidation d'astreinte à taux plein et fixera, le
> cas échéant, une nouvelle astreinte.
>


Bonjour Rodric , et bonjour à tous
Question de proçédure : je pensais que pour faire liquider une astreinte il fallait passer devant le juge de l'exécution , et non pas devant le tribunal d'instance qui avait prononçé le jugement (SAUF : si le juge d'instance s'était dés le départ reservé expréssement la faculté de liquider lui-mème cette astreinte : est-ce ton cas ? )
D'autre part : pour la rédaction de cette assignation pour liquidation devant le juge : as-tu du demander l'aide d'un huissier , d'un avocat , ou bien as- tu pu le faire toi-mème ?J'ai des renseignements contradictoires à ce sujet .
Cordialement
Merci
13 Nov 2012 12:38 #2880

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Modérateurs: GildasPBAESMartinezVougeotjean-luc javauxCédric42120starbuck