Jean-Marie,
pas de problème. J'ai d'ailleurs fait une faute d'orthographe comme lemontre le texte ci-dessous :
Loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques
(LVEBA) I 2 24
Tableau historique
du 22 janvier 2004
(Entrée en vigueur : 1er février 2005)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 1932;
vu l'ordonnance sur les denrées alimentaires, du 1er mars 1995;
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001;
vu l'ordonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002,
décrète ce qui suit :
Art. 1 But
1 La présente loi a pour but d'assurer qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation.
2 Toute autorisation prévue par la présente loi ne peut être délivrée que si le but énuméré à l'alinéa 1 est susceptible d'être atteint.
Art. 2 Champ d'application
La présente loi régit la vente à l'emporter de boissons alcooliques.
Art. 3 Dispositions réservées
Sont expressément réservées :
a) les dispositions de l'article 41 de la loi fédérale sur l'alcool, qui interdisent notamment la vente ambulante de boissons distillées, le colportage de boissons distillées, la prise et l'exécution de commandes collectives de boissons distillées, ainsi que la vente de boissons distillées au moyen de distributeurs automatiques;
b) les dispositions de l'article 37a de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires, qui obligent les points de vente à être munis d'un écriteau bien visible indiquant les limites d'âge à respecter (soit 18 ans pour les boissons distillées et 16 ans pour les boissons fermentées);
c) les dispositions de l'article 11 de la loi fédérale sur le commerce itinérant et de l'article 3 de l'ordonnance sur le commerce itinérant, qui interdisent la vente itinérante de boissons alcooliques, sous réserve de la prise de commandes de boissons fermentées, ainsi que la prise de commandes et la vente de boissons fermentées dans les marchés.
Art. 4 Interdiction
1 La vente de boissons distillées et fermentées est formellement interdite :
a) dans les stations-service et les magasins accessoires à celles-ci;
b) dans les commerces de vente et de location de cassettes vidéo.
2 La vente de boissons distillées à des mineurs est strictement interdite (art. 41, al. 1, lettre i, de la loi fédérale sur l'alcool).
3 La vente de boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans est strictement interdite (art. 37a de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires).
Art. 5 Autorisation
1 La vente à l'emporter de boissons alcooliques est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(4) (ci-après : département).
2 Cette autorisation doit être requise lors de chaque création ou reprise d'un commerce existant.
Art. 5A(5) Exception
Les producteurs de boissons fermentées du canton peuvent vendre le produit de leur récolte sans être soumis à l’obtention d’une autorisation au sens de l’article 5.
Art. 6 Conditions personnelles
L'autorisation est délivrée à condition que le requérant :
a) soit de nationalité suisse, ou au bénéfice d'un permis d'établissement, ou visé par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes, ou par l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange;
b) ait l'exercice des droits civils;
c) offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail;
d) dispose des locaux nécessaires.
Art. 7 Conditions relatives aux locaux
L'autorisation d'exploiter est délivrée à condition que les locaux :
a) ne soient pas susceptibles de troubler concrètement l'ordre public, en particulier la tranquillité publique, du fait de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriées;
b) fassent l'objet d'un préavis favorable du service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Art. 8 Caractéristiques de l'autorisation
1 L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, ne peut être accordée qu'à une personne physique, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une société commerciale ou d'une personne morale qu'elle a, en fait et en droit, le pouvoir de diriger, d'engager et de représenter. Elle est délivrée pour un établissement et des locaux déterminés.
2 Elle est valable pour une période de 3 ans renouvelable.
3 L'autorisation réserve expressément les autorisations d'autres départements ou services de l'administration prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires.
Art. 9 Caducité
1 L'autorisation est caduque :
a) lorsque son titulaire y renonce, ou qu'il n'en fait pas ou plus usage pendant 12 mois consécutifs;
b) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.
2 Le département constate, par décision, la caducité de l'autorisation.
3 Les dispositions des articles 13 et 14 sont réservées.
Art. 10 Obligations
1 Les titulaires d'une autorisation prévue par la présente loi sont tenus d'informer sans délai le département de tous les faits qui peuvent affecter les conditions de l'autorisation.
2 Ils sont tenus de respecter scrupuleusement les dispositions de la présente loi et celles de la législation fédérale relative à la vente de boissons alcooliques à l'emporter.
3 Ils doivent exploiter leur commerce de manière à ne pas engendrer d'inconvénients graves ni de troubles de l’ordre public tant à l’intérieur du commerce que dans ses environs immédiats.
4 Si l'ordre est sérieusement troublé ou menacé de l'être, que ce soit à l'intérieur du commerce ou dans ses environs immédiats, l’exploitant doit faire appel à la police.
Art. 11 Horaire d'exploitation maximale
1 La vente de boissons alcooliques à l'emporter est interdite de 21 h à 7 h, indépendamment des dispositions de la loi sur les heures d’ouverture des magasins, du 15 novembre 1968.(3)
2 Font exception les établissements autorisés au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987.
Art. 12 Conditions de vente
1 Les boissons distillées et fermentées vendues à l'emporter ne peuvent être vendues qu'en bouteilles ou en boîtes, fermées et cachetées.
2 Le débit de toute boisson distillée ou fermentée à consommer sur place est strictement interdit, sous réserve de l'obtention d'une autorisation prévue par la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987.
Art. 13 Sanction administrative : fermeture pour défaut d'autorisation
1 Le département intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout commerce dépourvu de l'autorisation exigée par l'article 5.
2 A défaut d'exécution spontanée, il procède à la fermeture du commerce, avec apposition de scellés.
Art. 14 Sanction administrative : fermeture pour cause de perturbation de l'ordre public
1 Si les circonstances le justifient, un officier de police peut procéder à la fermeture immédiate, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 4 jours, de tout commerce vendant des boissons distillées et fermentées à l'emporter, dans lequel survient une perturbation grave et flagrante de l'ordre public. Il fait rapport sans délai au département.
2 Le département peut en outre procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, pour une durée maximum de 4 mois, de tout commerce vendant de boissons distillées et fermentées à l'emporter dont l'exploitation perturbe ou menace gravement l'ordre public, notamment la sécurité et la tranquillité publiques, ou, en dépit d'un avertissement, en cas de violation répétée des prescriptions.
3 La réouverture du commerce peut toutefois être autorisée par le département avant l'expiration de la durée pour laquelle la fermeture a été prononcée, si toutes les mesures ont été prises pour assainir l'établissement et en garantir une exploitation régulière.
Art. 15(2) Disposition pénale
Les contrevenants à la présente loi sont passibles de l’amende.
Art. 16 Emoluments
1 L'examen des demandes d'autorisation prévues par la présente loi donne lieu à la perception d'un émolument.
2 Le montant de l'émolument, compris entre 20 F et 500 F, est fixé par le règlement d'exécution.
3 La limite maximale fixée à l'alinéa 2 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, selon l'indice genevois des prix à la consommation.
4 Le département est habilité à percevoir les émoluments dès le dépôt de la requête et à différer l'examen de celle-ci en cas de non-paiement.
5 Les émoluments restent acquis ou dus en cas de refus de l'autorisation ou de retrait de la requête.
Art. 17 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 18 Clause abrogatoire
La loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 12 mars 1892, est abrogée.
Art. 19 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.